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Polémique sur l’article 2 de la loi Schiappa : « l’atteinte sexuelle avec pénétration » est retirée de la loi

La notion d’atteinte sexuelle avec pénétration a été retirée de l’article 2 : cette mesure ne faisait « pas assez consensus auprès des acteurs de terrain » explique Marlène Schiappa.

Mise à jour du 4 juillet 2018 — Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes porté par Marlène Schiappa arrive au Sénat, et il y a du nouveau.

La Secrétaire d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes l’a annoncé sur Twitter avant de le répéter devant la deuxième Chambre : le délit « d’atteinte sexuelle avec pénétration », créé par l’article 2 de ce projet de loi, est finalement retiré du texte.

Pour mieux comprendre pourquoi cette mesure avait suscité tant de polémiques lors de la présentation du texte à l’Assemblée il y a deux mois, lisez l’article initial ci-dessous !

Pourquoi l’article 2, visé par la pétition #LeViolEstUnCrime, fait-il débat ?

La pétition #LeViolEstUnCrime accuse le gouvernement de dé-criminaliser le viol des mineurs. Que contient l’article 2 du PJL violences sexuelles et sexistes, pourquoi fait-il débat ?

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Article initialement publié le 15 mai 2018

« Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire du viol un délit. Supprimez l’article 2. »

Ce sont les premiers mots de la pétition lancée lundi 14 mai par le Groupe F, un mouvement féministe militant lancé notamment par Caroline De Haas, co-fondatrice d’Osez le féminisme. C’est d’ailleurs elle qui prend la parole dans la vidéo résumant le mot d’ordre de la mobilisation contre l’article 2 :

« Avec l’article 2, un viol d’enfant pourra être considéré comme un délit, et non comme un crime. »

Pour empêcher cela, le Groupe F interpelle le président de la République à travers une pétition, qui dépasse les 80 000 signatures à l’heure où j’écris ces lignes.

Il est intéressant de noter que la vidéo ne compte que 3 500 vues au même moment, c’est donc plutôt le texte de la pétition qui a su convaincre les internautes.

Et en effet, les mots sont forts :

« L’article 2 du projet de loi sur les violences sexuelles change en effet la loi.

Votre gouvernement crée un nouveau délit, c’est « l’atteinte sexuelle avec pénétration ». Vous avez bien lu. « Atteinte sexuelle avec pénétration ». On parle donc d’un viol.

Pour votre gouvernement, ce n’est pas un crime, c’est un délit. »

Que dit l’article 2 de ce projet de loi, et pourquoi suscite-t-il autant de débats ? Ce sont les questions que je me suis posé à la lecture de la communication du Groupe F, lundi matin.

Quel est le contexte de cet article 2 ?

L’article 2 en question, c’est celui du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes — que j’abrègerai ensuite par PJL violences sexistes pour faciliter la lecture, mais que je tenais à présenter en étant fidèle à sa lettre, car les mots sont importants.

C’est un « projet » de loi, car il a été déposé par le gouvernement, en l’occurrence : Marlène Schiappa, Secrétaire d’État en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ce texte de loi vise à « renforcer » la lutte : c’est UN outil au service de cette lutte, ce n’est pas l’alpha et l’omega de la lutte contre les violences subies par les femmes. Il n’a pas cette prétention.

C’est un outil au service de la lutte contre « les violences sexuelles et sexistes » : alors que l’expression « violences faites aux femmes » fait son entrée dans Le Petit Robert, elle est déjà désuète.

En effet, ces violences sont majoritairement commises contre les femmes, mais ce n’est pas ce qui les caractérise. C’est l’origine de ces violences, les auteurs de ces violences qui font l’objet d’un texte de loi.

C’est donc un type de violence particulier qui est visé, des violences « sexuelles et sexistes » : en clair, il s’agit principalement des viols, agressions sexuelles, atteintes sexuelles, harcèlement sexuel, harcèlement de rue, violences conjugales.

Ces violences ont en commun d’avoir été longtemps ignorées, tolérées, voire ouvertement acceptées : je veux dire par là que ça fait belle lurette que plus personne n’excuse un meurtre, en France, alors qu’il n’y a pas si longtemps que ça, gifler sa femme était considéré comme une prérogative de l’époux. Le viol conjugal a été reconnu en 1990 seulement.

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles n’est donc pas terminée, et de nouvelles mesures viennent pénaliser des actes jusqu’à lors impunis, ou insuffisamment poursuivis.

Le but de l’article 2 : punir les violences sexuelles sur mineurs

L’article 2 vise à mieux armer le juge dans les cas de violences sexuelles commises sur mineurs. Il porte l’une des trois mesures phares de ce projet de loi, dont Marlène Schiappa me parlait lors de l’interview que nous avions réalisée le 12 février dernier :

Les 3 piliers de ce projets étaient :

Cette troisième mesure faisait écho à une affaire qui avait choqué l’opinion publique : celle de Sarah, 11 ans, violée par un homme de 28 ans, qui n’était alors pas poursuivi pour viol, mais pour « atteinte sexuelle ».

Marlène Schiappa avait exprimé sa volonté de fixer un âge minimum en-dessous duquel on aurait pu considérer que les mineurs ne sont pas en capacité de consentir à une relation sexuelle avec un adulte : 13 ans ou 15 ans, l’âge à fixer avait fait débattre l’opinion publique.

C’était aussi une requête des associations de défense des droits des enfants, comme par exemple l’Enfant Bleu, pour les enfants victimes de maltraitance. C’est ce que m’explique au téléphone Me Catherine Brault, avocate à l’antenne des mineurs au Barreau de Paris :

« On [L’Enfan Bleu] avait demandé une présomption de non consentement du mineur de moins de 15 ans à une relation sexuelle avec une personne majeure.

Aujourd’hui, c’est à la victime de démontrer qu’il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise, pour qu’on puisse établir qu’il y a eu un viol.

Ce qu’on voulait, c’est que ce soit à l’auteur de rapporter la preuve que la victime était consentante.

Si on adopte une présomption simple de non consentement, c’est en accord avec [le droit français].»

Le Conseil d’Etat avait examiné le projet de loi, et en sa qualité de « conseiller juridique » du gouvernement, il l’avait alerté sur plusieurs points du texte.

Fixer un âge seuil en-dessous duquel les mineurs sont présumés non-consentant est en accord avec notre droit si l’accusé est en mesure de prouver son innocence, c’est-à-dire si et seulement si l’on instaure une présomption simple.

La présomption de culpabilité, même simple, peut poser question dans le cas d’un crime aussi grave que le viol, compte tenu de la difficulté à prouver son innocence — la même difficulté, à l’inverse, pour la victime, de prouver la culpabilité de l’auteur.

Sauf que si tu échoues à prouver que tu as bien été victime de viol, juridiquement, il ne t’arrive rien. Si tu échoues à prouver ton innocence, tu es condamné·e, à une lourde peine puisqu’il s’agit d’un crime.

La première rédaction du texte, plus conforme aux attentes des associations et à la volonté du Président de la République, suscitait des réserves de la part du Conseil d’Etat :

« Même si elle est empreinte de plus de prudence, la rédaction proposée par la disposition envisagée dans le projet de loi n’échappe pas, pour autant, à trois difficultés constitutionnelles qui paraissent particulièrement sérieuses aux yeux du Conseil d’État. »

Vous pouvez retrouver l’avis du CE ici, ce sont les points 20 à 25 qui nous intéressent. Ce serait trop long de détailler les trois difficultés soulevées, toujours est-il que le gouvernement a choisi la précaution, en retouchant son texte.

Il faut avoir en tête que le projet de loi part ensuite à l’Assemblée Nationale et au Sénat, où député·es et sénateurs, sénatrices, pourront l’amender.

Si la rédaction initiale tient sur un équilibre précaire, le texte risque d’être dénaturé. C’est un choix politique, que de présenter un projet de loi « plus sûr » dans sa rédaction : ça donne moins de prises à l’opposition.

Je ne dis pas que c’est ce qui a été fait pour ce texte en particulier, j’explique les enjeux du travail législatif.

Dans ce cas précis, il semblerait que le gouvernement ait renoncé à fixer un âge-seuil, en-dessous duquel le juge aurait pu par défaut considérer que le mineur avait été victime de viol.

Le gouvernement a donc cherché un autre moyen de mieux punir les auteurs de viol et d’agressions sexuelles sur mineurs.

La philosophie de l’article 2 du PJL violences sexuelles et sexistes

En découvrant la pétition #LeViolEstUnCrime, je me suis précipité sur le dossier du projet de loi, disponible sur le site de l’Assemblée Nationale.

Un projet de loi est un texte potentiellement difficile à lire : il modifie des lois existantes en ajoutant ou en retirant des alinéas à divers endroits de Codes existants. Ça oblige à faire un puzzle pour recouper tous les morceaux, en ouvrant beaucoup d’onglets.

Mais tout projet de loi est précédé d’un « Exposé des motifs », une synthèse très succincte de l’esprit de la loi, qui sert justement à écrire noir sur blanc l’intention du texte.

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Ce n’est pas un communiqué de presse, le législateur n’a aucun intérêt à mentir dans cet exercice. Justement, ça permet parfois de se rendre compte qu’une disposition prévue dans le texte risque d’accomplir exactement l’inverse de ce qui était voulu par le législateur.

Donc, voici ce qu’on peut lire dans l’exposé des motifs à propos de l’article 2 :

« Le chapitre II améliore les dispositions du code pénal relatives à la répression du viol, des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles.

Ces dispositions suscitent devant les juridictions des débats complexes et parfois contestables quant à la possibilité pour un mineur en dessous d’un certain âge de consentir en connaissance de cause à un acte sexuel avec une personne majeure.

Ces débats peuvent aboutir, dans certains cas, à des décisions d’acquittement ou de relaxe difficilement compréhensibles. »

Ça, c’est ce que je viens d’expliquer : on ne veut plus qu’un homme qui couche qui viole une enfant de 11 ans échappe au procès pour viol, ou pire, soit acquitté, faute de preuves.

Comment caractérise-t-on le crime de viol en droit pénal ?

L’explication continue :

« Afin de répondre à ces difficultés, l’article 2 du projet de loi prévoit trois nouvelles mesures : tout d’abord, l’article 222-22-1 du code pénal est complété afin de préciser que lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes.

Ces faits constitueront dès lors, en cas de pénétration sexuelle, le crime de viol puni de vingt ans de réclusion et, dans les autres cas, le délit d’agression sexuelle puni de dix ans d’emprisonnement.»

C’est ce que m’explique au téléphone la députée Marie-Pierre Rixain, présidente de la délégation aux droits des femmes à l’Assemblée Nationale :

« Pour que le viol puisse être caractérisé, il faut démontrer deux éléments :

* La pénétration * L’intentionnalité

La pénétration est difficile à démontrer lorsque la victime n’a pas porté plainte tout de suite, et que les preuves matérielles n’ont pas pu être récoltées par les enquêteurs.

L’intentionnalité est caractérisée par la menace, la violence, la contrainte ou la surprise. »

Ce que prévoit l’article 2, c’est de présumer qu’un mineur de moins de 15 ans « ne dispose pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes », et que dès lors, la contrainte morale ou la surprise sont plus faciles à établir.

Il n’y aurait alors plus qu’à établir qu’il y a eu pénétration sexuelle, pour pouvoir caractériser le viol.

Si la pénétration n’a pas pu être établie (« Il m’a touchée », par exemple), ça reste une agression sexuelle, puisque l’intentionnalité est encore démontrée.

La Secrétaire d’État en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui porte ce projet de loi, a réagi, lundi 14 mai, aux critiques portées contre l’article 2 par la pétition du Groupe F.

Lors d’une conférence de presse, Marlène Schiappa a répondu aux questions des journalistes présent·es.

Face caméra, elle synthétise le contenu de l’article 2, et explique comment la présomption de non consentement des mineurs de moins de 15 ans est retranscrite dans cette loi.

La différence entre le viol et l’atteinte sexuelle

Et si l’accusé parvient à démontrer que la victime était consentante, et si des circonstances amènent le juge à estimer que la victime était en état de donner son consentement, alors l’élément d’intentionnalité tombe.

En cas de pénétration, ce n’est pas juridiquement un viol, c’est une atteinte sexuelle, aux termes de l’article 227-25 du Code pénal :

« Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. »

L’article 2 du PJL violences sexistes ajoute un alinéa à cet article, pour punir plus sévèrement encore l’atteinte sexuelle :

« Le même article du projet modifie ensuite l’article 227-26 du code pénal relatif à l’atteinte sexuelle afin d’aggraver la peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et l’amende de 75 000 à 150 000 euros lorsqu’un acte de pénétration sexuelle a été commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, ce qui double ainsi les peines actuellement encourues. »

Enfin, dernier apport de cet article 2 : il concerne les procès pour viol. Dans le cas où l’on arrive effectivement à démontrer l’intentionnalité et la pénétration, l’accusé est alors poursuivi pour viol, et comme il s’agit d’un crime, ça se passe dans une Cour d’assises, devant un jury populaire.

Le procès consiste, pour l’accusation, à convaincre les jurés qu’il y a bien eu pénétration sexuelle, et qu’elle a été commise par violence, menace, contrainte ou surprise. Or, si la défense arrive à convaincre les jurés du contraire, l’accusé sera acquitté.

L’apport de cet article 2, c’est, lors d’un viol commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans, d’obliger le juge « à poser la question subsidiaire sur la qualification d’atteinte sexuelle ».

Ainsi, si le viol n’est pas retenu par le jury, peut-être que le chef d’accusation d’atteinte sexuelle pourra l’être. Il suffit de démontrer qu’il y a eu pénétration, pas besoin des éléments d’intentionnalité indispensables à la qualification du viol.

Pourquoi cet article 2 fait-il polémique ?

Pourquoi le Groupe F accuse-t-il cet article de punir moins sévèrement les crimes sexuels commis sur des enfants, alors que, d’un point de vue strictement juridique, il accomplit exactement l’inverse ?

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Maître Eolas, l’avocat rendu célèbre par son blog très pédagogique, a répondu aux questions de L’Obs au sujet de ce fameux article 2 :

« Avec cet article, les rapports sexuels sur mineurs ne deviennent pas légaux. Ils restent un délit, comme ils le sont déjà.

La loi durcit, non l’inverse. Cette partie de l’article 2 tant décriée permet au contraire de doubler la peine d’une atteinte sexuelle « avec pénétration » ».

Ce n’est donc pas un problème juridique qui agite les passions. Au fond, le débat que suscite cet article 2 est éminemment politique.

Le débat politique suscité par l’article 2 : le consentement des mineurs

Dans son interview à L’Obs, Maître Eolas soulève deux points politiques dans les critiques exprimées contre l’article 2 du PJL violences sexistes. Le premier concerne la question de la définition juridique du consentement :

« Cette question de consentement défini par la loi est un vieux combat des associations féministes qui ont toujours souhaité l’introduction d’une présomption de non-consentement d’un mineur de moins de 15 ans en cas de relation sexuelle avec un majeur. »

C’est effectivement une revendication assumée par le Groupe F, mais j’aurais également pu citer Clémentine Autain, députée de la France Insoumise et militante féministe qui souhaite la suppression de cet article.

C’était aussi l’avis du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (le HCEfh), qui dans une note de positionnement sur le PJL violences sexistes publiée le 16 avril dernier, plaide pour un durcissement de la qualification juridique d’une relation sexuelle entre un majeur et un mineur. En témoigne cet amendement proposé pour l’article 2 :

« Reconnaitre que toute pénétration sexuelle d’un adulte sur un enfant de moins de 13 ans est un viol puni de 20 ans d’emprisonnement »

Effectivement, ce n’est pas cette approche qui a été retenue dans la rédaction finale du PJL. On peut débattre de ce choix du gouvernement, sans faire mentir le texte en question.

Il ne dé-criminalise pas les relations sexuelles entre majeurs et mineurs, mais effectivement, il ne crée pas la fameuse présomption simple de non consentement souhaitée par le HCEfh et de nombreuses associations.

Pragmatisme vs Justice : le dilemme de l’article 2 ?

Le deuxième point éminemment politique soulevé par les critiques de l’article 2 que souligne Maître Eolas concerne la stratégie de cet article 2 :

« Le problème de l’article 2 n’est pas selon moi la notion « d’atteinte sexuelle avec pénétration » ou sans pénétration, mais plus celui de la correctionnalisation, qui n’est pas nouveau. »

Un autre magistrat présent sur Twitter est intervenu dans les mentions de madmoiZelle pour nous apporter son éclairage au sujet de la correctionnalisation. Il m’a autorisé à utiliser ses tweets pour cet article, et je l’en remercie.

@jjalmad est un juge, actif sur Twitter

« La correctionnalisation, c’est lorsqu’on a des éléments de preuve pourtant suffisants pour renvoyer une affaire sous une qualification criminelle devant la cour d’assises et qu’on décide, en opportunité, de sous-qualifier en ne retenant qu’un délit, pour au final renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel. »

Le tribunal correctionnel, ça va plus vite que les assises, et ça coûte moins cher. Ça ne concerne pas que les viols, d’autres crimes font aussi l’objet de cette manoeuvre, mais comme le souligne ce juge sur Twitter :

« Cela concerne massivement les viols, puisque même si par définition on a aucune statistique précise, on estime que 50 à 80% des viols seraient ainsi correctionnalisés. »

Certains viols sont plus difficiles que d’autres à défendre devant une Cour d’assises. Par exemple, lorsque la pénétration sexuelle est effectuée par un doigt (et pas un pénis) : difficile de faire comprendre aux jurés tirés au sort dans la population qu’il peut s’agir d’un viol.

C’est ce que raconte ce douloureux témoignage, publié chez 20 Minutes : « J’ai l’impression d’être une demi-victime »… Le viol digital à l’épreuve de la justice.

Tout ça pour dire : la correctionnalisation n’est pas un mal en soi, c’est une solution pragmatique, mais si c’est « une solution », c’est bien qu’il y a un problème quelque part…

Lire l’intégralité du thread de @jjalmad sur l’article 2

Au fond, la question qui est posée par toute cette agitation autour de l’article 2, c’est celle de savoir comment nous voulons, nous devrions poursuivre et condamner les violeurs, en France.

L’autre question que pose la correctionnalisation est celle de son impact sur les enfants victimes de violences sexuelles.

Selon Me Catherine Brault, il y a un risque « que les victimes se rendent compte en grandissant qu’elles n’ont pas été reconnues comme victimes de viol par la société », dans le cas où leur procès aura été renvoyé en correctionnel.

D’autres voix arguent au contraire qu’un jugement correctionnel va plus vite, donc limite le traumatisme, il n’y a pas à revivre, re-raconter tous les événements.

Pour un enfant de 11 ou 12, le procès peut aller vite, alors que s’il faut attendre les assises, cela peut prendre plusieurs années.

Comment faut-il poursuivre et condamner les violeurs ?

Si vous avez lu Des délits et des peines, de Beccaria, vous connaissez cette maxime :

« Un des moyens les plus sûrs de réprimer les délits, ce n’est pas la rigueur des châtiments, mais leur caractère infaillible, par conséquent la vigilance des magistrats et, de la part du juge, la sévérité inexorable qui, pour être une vertu efficace, doit aller de pair avec une législation clémente. »

Aujourd’hui, il est difficile de réussir à obtenir une condamnation pour viol. Nous le savons. Une femme subit un viol ou une tentative de viol toutes les 9 minutes en France, et clairement, ça se saurait si un violeur était condamné toutes les 9 minutes. (On aurait éradiqué le viol, depuis le temps).

Le viol est un crime, il doit être jugé aux assises, mais si nos assises sont dans l’incapacité de juger ces crimes dans des délais raisonnables, si la charge de la preuve d’un côté, le respect des droits de la défense de l’autre rendent délicat la qualification du viol, sur des faits parfois difficiles à établir pour les victimes elles-mêmes, à quoi ça sert de durcir les peines, si elles ne sont que très rarement prononcées ?

La correctionnalisation s’inscrit dans la logique de Beccaria : faisons en sorte de condamner les agresseurs sexuels. Même si certains étaient des violeurs et méritaient une peine plus lourde, au moins ils écopent d’une peine, pas d’un acquittement.

Mais d’un autre côté, au nom de quoi faudrait-il reculer sur l’interdit social que l’on s’évertue à maintenir sur les violences sexuelles et sexistes ? Le viol est un crime, au nom de quoi accepterait-on qu’il soit, dans les faits, jugé comme une atteinte sexuelle ?

Que l’on soit clair : ce n’est pas ce qui est écrit dans l’article 2. La correctionnalisation existe déjà, l’article 2 ne fait rien contre ça, et en même temps, ce n’est pas son objectif.

Son objectif est de permettre une condamnation plus sévère et plus fréquente des agresseurs sexuels d’enfants. En cela, il s’inscrit dans la philosophie de Beccaria.

On peut débattre de cette philosophie, mais on n’a pas besoin pour cela de faire mentir un texte.

Dans un monde meilleur, la justice dispose des moyens nécessaires à l’exécution de ses missions, et l’on n’a pas à se préoccuper des délais d’un procès aux assises, ni des places disponibles en prison.

Dans un monde encore meilleur, on n’a pas besoin de se poser la question du nombre de violeurs ou d’agresseurs qui échappent à la justice, faute de moyens de les poursuivre, de prouver leur culpabilité — et ça fait froid dans le dos.

Dans notre monde, on peut débattre entre gens civilisés du monde qu’on devrait construire ensemble. Ce que je vous propose de faire dans les commentaires !


Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.

Les Commentaires

32
Avatar de Denis
5 juillet 2018 à 12h07
Denis
Bon moi y a quand même un truc que je pige pas.
Qu'il y ait pénétration ou pas, l'atteinte sexuelle reste la même. On peut dire que moralement il s'agit d'un viol si y a pénétration mais juridiquement ils s'en tapent si tu n'as pas d'éléments constituant le viol, tu peux pas prouver les faits reprochés à la personne accusée. Je veux dire même s'il reconnaît la pénétration, ça reste actuellement une atteinte, l'atteinte n'est pas considérée comme une agression sexuelle. Donc en soit c'est pas forcement une victoire que ça ait été abrogé (et j'ai signé la pétition !) puisque dans les faits, cetaic' actuellement au moins une assurance que même si le viol n'est pas reconnu, la punition soit plus sévère. Alors maintenant comment on fait, parce que le problème principal c'est la définition de ce qui constitue le viol et le consentement du mineur.

Tu as raison, c'est un vrai casse tête !
Comme l'explique bien @Clemence Bodoc dans son article, le Conseil d'Etat a tiré la sonnette d'alarme sur les risques d'inconstitutionnalité de la première version du texte. D'où la solution complexe mise au point par les services des ministères concernés aujourd'hui retirée suite à la désapprobation de nombreuses associations.

Espérons que lesdits ministères ne se contentent pas désormais d'un texte vidé de sa substance en renvoyant le problème aux calendes grecques.
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